Art. 3. - Pour tout espace aérien ou groupe d'espaces aériens ayant fait l'objet d'arrêtés de création, la désignation des organismes chargés d'assurer simultanément des services à la CAG et à la CAM fait l'objet d'un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé des armées.
Cet arrêté précise également, et en tant que de besoin, les modalités suivant lesquelles ces services sont assurés, conformément aux dispositions de l'article D. 131-9 du code de l'aviation civile.