Art. 6. - Sans préjudice des dispositions des articles 4 et 5 précédents, la réception et la vente des dispositifs d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière conformes aux dispositions en vigueur avant celles mises en oeuvre par le présent arrêté restent autorisées pour autant que ces dispositifs soient destinés à être installés sur des véhicules déjà en circulation et satisfassent aux exigences qui étaient applicables au moment de la première immatriculation du véhicule.