Art. 12. - A compter de la publication du présent décret, les autorisations de port et de détention des armes non mentionnées au 1o de l'article 2 sont caduques. Les autorisations de port et de détention des armes mentionnées au 1o de l'article 2 demeurent valables pendant un délai de six mois à compter de la même date.
A l'expiration du même délai, l'entreprise ne peut détenir, et les agents ne peuvent porter, que des armes autorisées par le préfet dans les conditions fixées par le présent décret.
L'entreprise se dessaisit, dans les conditions prévues à l'article 7, des armes dont la détention est devenue irrégulière.