Art. 7. - Un rapport annuel retraçant l'activité du fonds est établi par la Caisse des dépôts et consignations. Il est transmis, au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice considéré, aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ainsi qu'à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, à la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et à la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés.