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Article (Décret n° 2000-890 du 13 septembre 2000 portant création du Conseil supérieur de la réserve militaire)

Article (Décret n° 2000-890 du 13 septembre 2000 portant création du Conseil supérieur de la réserve militaire)

Art. 5. - Les députés et les sénateurs, ainsi que leurs suppléants, sont nommés pour la durée de leur mandat parlementaire.

Les autres membres, excepté ceux représentant l'administration, sont nommés pour une période de trois ans renouvelable.

En cas de démission ou de décès d'un membre du Conseil supérieur de la réserve militaire, il est remplacé par son suppléant pour une durée égale à la fin du mandat laissé vacant.

Le membre du conseil qui perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné cesse de plein droit de faire partie du Conseil supérieur de la réserve militaire et est remplacé dans les trois mois qui suivent la cessation de ses fonctions.

Lorsqu'il est pourvu au remplacement d'un membre le mandat du nouveau membre expire à la fin du mandat laissé vacant.

Un membre suppléant ne peut siéger au conseil supérieur, ni en conseil restreint ni dans les formations spécialisées, en même temps que le membre titulaire qu'il supplée.

TITRE II

FONCTIONNEMENT

Section 1

Dispositions générales