Art. 6. - Les détenteurs de titres valides nécessaires à l'exercice des fonctions relatives aux radiocommunications dans le cadre du système mondial de détresse et de sécurité en mer délivrés en application des textes visés à l'article 7 ci-dessous se voient délivrer des certificats correspondants prévus au présent arrêté sur présentation de leur ancien titre.