Art. 1er. - Le quatrième alinéa de l'article R. 523-5 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le remboursement des parts annulées doit être compensé par la constitution d'une réserve prélevée sur le résultat. La dotation à cette réserve est égale au montant des parts remboursées pendant l'exercice diminué, le cas échéant, des nouvelles parts souscrites pendant cette période. »