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Article (Décret no 97-1059 du 19 novembre 1997 fixant la liste des actes de radiodiagnostic auxquels peuvent participer les personnes mentionnées à l'article 5 de la loi no 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire)

Article (Décret no 97-1059 du 19 novembre 1997 fixant la liste des actes de radiodiagnostic auxquels peuvent participer les personnes mentionnées à l'article 5 de la loi no 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire)

Art. 1er. - Les personnes mentionnées à l'article 5 de la loi du 28 mai 1996 susvisée peuvent uniquement participer, dans les conditions prévues par cet article et pour l'exécution des examens de radiographie énumérés à l'article 2 du présent décret :
1o A l'installation du patient ;
2o A la préparation du matériel nécessaire à l'obtention de l'image ;
3o Au réglage et au déclenchement des appareils ;
4o Au recueil de l'image ainsi qu'à son traitement, limité, en ce qui concerne l'image numérique, au réglage de la densité et du contraste.
Elles ne peuvent participer à l'administration de substances médicamenteuses ou de produits de contraste.