Art. 3. - Les montants mensuels des indemnités susceptibles d'être allouées aux collaborateurs mentionnés à l'article 1er sont fixés par le Premier ministre, sur proposition du parlementaire ou de la personnalité chargé de mission, dans la limite d'un taux maximal mensuel égal à 65 % du traitement mensuel brut afférent à l'indice brut 664.