Articles

Article (Décret n° 2000-756 du 1er août 2000 relatif aux conditions de rémunération des collaborateurs des commissions, comités, missions ou groupes de travail constitués auprès de parlementaires ou de personnalités chargés de missions temporaires par le Premier ministre)

Article (Décret n° 2000-756 du 1er août 2000 relatif aux conditions de rémunération des collaborateurs des commissions, comités, missions ou groupes de travail constitués auprès de parlementaires ou de personnalités chargés de missions temporaires par le Premier ministre)

Art. 3. - Les montants mensuels des indemnités susceptibles d'être allouées aux collaborateurs mentionnés à l'article 1er sont fixés par le Premier ministre, sur proposition du parlementaire ou de la personnalité chargé de mission, dans la limite d'un taux maximal mensuel égal à 65 % du traitement mensuel brut afférent à l'indice brut 664.