Art. 2. - L'article 24 du décret du 16 février 1994 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 24. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :
« 1. Le fait, en amont de la limite de salure des eaux, de ne pas relâcher immédiatement après leur capture, des poissons migrateurs qui n'ont pas les dimensions minimales prévues par l'article 19 du présent décret ;
« 2. Le fait de ne pas observer l'une des prescriptions fixées au premier alinéa de l'article 22 du présent décret. »