Article 8
1. Pour l'application de l'article 6, alinéa 1, l'entrée ou le séjour des ressortissants d'Etats tiers sur le territoire de la Partie contractante requise est établi par les documents de voyage ou d'identité des personnes concernées. Il peut également être présumé par tout autre moyen précisé dans le protocole prévu à l'article 5.
2. Les renseignements que doit comporter la demande de réadmission et les conditions de sa transmission sont prévus dans le protocole.
3. Sont à la charge de la Partie contractante requérante les frais de transport jusqu'à la frontière de la Partie contractante requise de la personne dont la réadmission est sollicitée.