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Article 5 (Décret n° 2003-321 du 7 avril 2003 fixant les conditions d'intégration dans différents corps de fonctionnaires des personnels de l'Association pour la gérance des écoles de formation maritime et aquacole en application du premier alinéa de l'article 212 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale)

Article 5 (Décret n° 2003-321 du 7 avril 2003 fixant les conditions d'intégration dans différents corps de fonctionnaires des personnels de l'Association pour la gérance des écoles de formation maritime et aquacole en application du premier alinéa de l'article 212 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale)


Dès leur nomination en qualité de stagiaire, les personnels mentionnés à l'article 4 du présent décret sont classés dans le premier grade du corps. Toutefois, les personnels enseignants remplissant les conditions définies au 1°, au 2° ou au 4° de l'article 5 du décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 susvisé, ou qui sont titulaires du diplôme ou brevet prévu à l'arrêté mentionné au dernier alinéa de l'article 4 du présent décret, sont classés dans le deuxième grade du corps de professeurs de lycée professionnel agricole.
Ces personnels sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées par les statuts particuliers des corps d'intégration pour chaque avancement d'échelon, la durée des services qu'ils ont accomplis au sein de l'Association pour la gérance des écoles de formation maritime et aquacole.
Si la rémunération nette résultant de l'application de l'alinéa précédent est inférieure à celle précédemment perçue, les intéressés reçoivent une indemnité compensatrice jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'échelon leur conférant une rémunération nette égale à celle-ci.