Art. 1er. - En application des dispositions de l'article 1er de la loi du 13 juillet 1982 susvisée, l'état de catastrophe naturelle est constaté pour les dommages causés par les inondations et coulées de boue, les avalanches, les séismes et les mouvements de terrain survenus dans les départements et aux dates désignés en annexe.