Art. 7. - Le directeur de la technologie du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie constitue un jury national, composé de personnalités qualifiées.
Le jury national arrête ses modalités d'instruction des dossiers. Il peut faire appel à des experts non membres du jury et peut organiser ses travaux en formations thématiques. Son secrétariat est assuré par la direction de la technologie du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.
Le jury national examine les projets « en émergence » transmis par les jurys régionaux et arrête, après harmonisation des différentes évaluations, la liste définitive des lauréats susceptibles de bénéficier d'une aide de l'Etat pour la maturation de leur projet. Il informe les jurys régionaux du résultat de ses délibérations.
Le jury national examine les projets « création-développement » qui lui sont transmis par les jurys régionaux, ainsi que les projets des lauréats arrivés au terme de leur phase de maturation et transmis par le secrétariat technique des jurys régionaux. Il sélectionne les lauréats susceptibles de bénéficier d'une aide financière du Fonds de la recherche technologique du ministère et se prononce sur le soutien nécessaire à chacun.
Le jury national sélectionne, parmi les lauréats de chaque session du concours, cinq projets qui seront bénéficiaires de prix spéciaux. Ces prix récompensent les trois projets les plus prometteurs toutes catégories confondues. En outre, deux mentions spéciales seront attribuées : l'une à un doctorant qui envisage la création d'une entreprise à l'issue de sa thèse, l'autre à un jeune diplômé de l'enseignement supérieur depuis moins de trois ans, exerçant ou non une activité professionnelle.
Les résultats du concours sont publiés selon les mêmes modalités que le présent arrêté. Chaque candidat est informé individuellement des décisions le concernant.