Art. 27. - Il est inséré, après l'article 33 du décret du 13 octobre 1994 susvisé, un article 33-1 ainsi rédigé :
« Art. 33-1. - Le préfet est compétent pour prendre, au nom du ministre chargé de l'électricité, tous les actes relatifs à la gestion du domaine public hydroélectrique concédé, à l'exception des décisions de déclassement, qui sont prononcées, sur le rapport du préfet, par le ministre chargé de l'électricité. »