Art. 7. - Pour l'accomplissement de sa mission, la commission dispose de crédits inscrits à ce titre au budget des services du Premier ministre.
Les personnes mentionnées à l'article 4 (2o), le rapporteur général et les experts désignés par celui-ci peuvent percevoir des indemnités liées à ces fonctions, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
Les personnels mentionnés à l'alinéa précédent peuvent prétendre au remboursement des frais de déplacement qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion de missions exécutées pour le compte de la commission dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.