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Article (Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvelle-Calédonie)

Article (Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvelle-Calédonie)

Article 89

Le congrès est consulté par le haut-commissaire sur les projets de loi autorisant la ratification ou l'approbation des traités ou accords qui ressortissent à la compétence de l'Etat et ont vocation à s'appliquer en Nouvelle-Calédonie.

Le congrès est également consulté sur les propositions d'actes des Communautés européennes et de l'Union européenne qui concernent la Nouvelle-Calédonie et qui lui sont transmises par le haut-commissaire.

Le congrès dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis. Ce délai peut être réduit à quinze jours en cas d'urgence, à la demande du haut-commissaire. Le délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné.

En dehors des sessions, la commission permanente émet dans les mêmes délais les avis prévus par le présent article.

Le congrès peut, lors des consultations intervenues par application des alinéas qui précèdent, voter des résolutions qui sont adressées par son président au président du gouvernement et au haut-commissaire.