Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté du 22 janvier 1992 susvisé est modifié comme suit :
« Les épreuves pour l'accès au cycle préparatoire comprennent :
« A. - Epreuves écrites et anonymes d'admissibilité
« 1o La rédaction d'une note de synthèse sur un sujet d'ordre général (durée : quatre heures ; coefficient 2).
« Cette rédaction est commune aux deux catégories définies à l'article 8-II du décret du 19 février 1988 modifié susvisé.
« 2o a) Pour les candidats titulaires soit d'un diplôme de l'enseignement supérieur permettant de se présenter au concours externe à l'Ecole nationale d'administration, soit d'une autorisation spéciale de dérogation pour se présenter au concours d'accès au cycle de formation, délivrée par la commission prévue à l'article 5 (I, 1o) du décret du 19 février 1988 modifié susvisé (1re catégorie) :
« La rédaction d'une composition sur un sujet d'actualité, à choisir par le candidat à partir de trois sujets (durée : quatre heures ; coefficient 1).
« b) Pour les autres candidats (2e catégorie) :
« Une rédaction sur quatre questions d'actualité (durée : quatre heures ; coefficient 1).
« B. - Epreuve orale d'admission
« (commune aux deux catégories susvisées)
« Une conversation avec les membres du jury se décomposant comme suit (durée : trente minutes ; coefficient 3) :
« D'une part, une présentation du parcours professionnel et des motivations du candidat, ainsi qu'un exposé à partir, au choix du candidat, d'un thème ou d'un sujet d'actualité (durée maximale : quinze minutes, durée de préparation : quinze minutes) ;
« D'autre part, des échanges avec le jury (durée maximale : quinze minutes). »