L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu le code des postes et télécommunications, notamment son article L. 36-5 ;
Vu la loi no 90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications, notamment son article 28 dans sa rédaction issue de l'article 17 de la loi no 96-659 du 26 juillet 1996 ;
Vu la demande d'avis du secrétaire d'Etat à l'industrie reçue le 8 août 1997 ;
Après en avoir délibéré le 8 octobre 1997,
I. - Observations générales
Souligne que la cryptologie, en garantissant la confidentialité, l'intégrité et l'authentification des données transmises sur les réseaux, constitue un outil nécessaire et un facteur essentiel au développement du commerce électronique, de l'activité des entreprises et donc de leur compétitivité.
Considère donc que le régime juridique de la cryptologie doit prendre en compte tout à la fois les exigences de l'ordre public, de la sécurité de l'Etat et de la défense nationale et le fait que le développement des échanges d'informations conditionne celui de l'activité économique.
Rappelle que l'article 17 de la loi no 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications a modifié l'article 28 de la loi du 29 décembre 1990 susvisée en assouplissant les dispositions antérieures ; qu'ainsi a été rendue libre l'utilisation de moyens et prestations de cryptologie ayant une fonction d'authentification et d'intégrité ainsi que ceux ayant une fonction de confidentialité et n'utilisant que des conventions secrètes gérées par des organismes agréés.
1. Note néanmoins que si ces deux projets pris en application de ces dispositions législatives permettent la mise en oeuvre effective de ces assouplissements, ils se traduisent également par une complexité juridique accrue.
Estime qu'il ne faudrait pas que cette complexité conduise à un résultat contraire à l'objectif visé et constitue notamment un frein au développement de nouvelles formes d'activités économiques.
Souligne que son souhait de simplification des textes répond au souci de s'assurer de leur applicabilité et de leur efficacité.
Estime nécessaire que le dispositif proposé ne provoque pas un déséquilibre concurrentiel favorisant les entreprises étrangères au détriment des entreprises françaises.
Souligne que l'assouplissement du régime juridique applicable aux moyens et prestations de cryptologie, pour être réel, risque de s'avérer insuffisant au regard des intérêts économiques nationaux précédemment rappelés.
Suggère que soit engagée une large réflexion publique sur les enjeux de la cryptologie et les règles qui doivent la régir.
2. S'interroge sur la viabilité économique des organismes agréés gérant, pour le compte d'autrui, des conventions secrètes de moyens ou de prestations de cryptologie permettant d'assurer des fonctions de confidentialité.
Considère que cette activité nouvelle de tierce partie de confiance qui n'existe pas dans la plupart des pays avec lesquels la France entretient des relations commerciales doit, pour constituer un véritable métier susceptible de s'exercer dans le secteur concurrentiel, être envisageable dans des conditions de responsabilités clairement déterminées et suppose donc des relations financières équilibrées.
3. Estime que le dispositif de tierce partie de confiance devrait donner une réelle confiance à l'utilisateur, favoriser le développement d'un marché pour des moyens de cryptologie et la gestion des clés associées et permettre la rentabilité de l'activité de gestion des clés sans compromettre pour autant les exigences de sécurité de l'Etat.
Estime indispensable que la publication des arrêtés d'application, et en particulier de ceux fixant les listes des moyens et prestations de cryptologie prévues aux articles 2 et 4 définissant les conditions dans lesquelles sont souscrites les déclarations et accordées les autorisations concernant les moyens et prestations de cryptologie, suive immédiatement celle des décrets.
Estime, de plus, que ces listes des moyens ou prestations de cryptologie doivent tenir compte de la situation actuelle des moyens et prestations de cryptologie existant sur le marché et faire l'objet d'une mise à jour régulière afin de prendre en compte les progrès rapides réalisés.