Art. 3. - L'article 10 de l'arrêté du 22 janvier 1993 est modifié ainsi qu'il suit :
1o Il est inséré, après le premier alinéa, l'alinéa suivant :
« Toutefois, pour les régions Martinique, Guadeloupe et Guyane, le préfet de la région Martinique désigne le président et les deux assesseurs du bureau de vote interrégional. »
2o Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« A l'issue de ce dépouillement, ils déterminent :
« - le nombre total d'électeurs ;
« - le nombre de votants ;
« - le nombre de suffrages valablement exprimés ;
« - le nombre de suffrages obtenus par chaque liste. »