Art. 2. - Il est créé un conseil d'orientation stratégique du fonds de solidarité prioritaire. Ce conseil émet des avis et formule des recommandations :
1o Sur les stratégies de coopération dans lesquelles s'inscrivent les projets et programmes financés par le fonds ;
2o Sur les principes d'emploi des crédits du fonds, en tenant compte des situations particulières des pays de la zone de solidarité prioritaire, dans le respect des orientations géographiques et sectorielles de l'aide publique bilatérale française au développement définies par le comité interministériel de la coopération internationale et du développement ;
3o Sur l'utilisation des crédits du fonds par secteurs d'activités et par zones géographiques ;
4o Sur la coordination des interventions du fonds avec celles de l'Agence française de développement et des principaux opérateurs de l'aide publique française au développement ;
5o Sur la politique d'évaluation des projets et programmes du fonds ;
6o Sur l'élaboration et la diffusion des informations relatives au fonctionnement et aux réalisations du fonds.
Il peut entendre, en tant que de besoin, les responsables de la gestion du fonds en qualité de rapporteurs.