Article 22
L'article L. 223-23 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. L. 223-23. - Le montant des redevances mentionnées à l'article L. 223-16 et les sommes perçues lors de la délivrance des licences mentionnées à l'article L. 223-18 sont versés à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage pour être affectés au financement de ses dépenses. »
TITRE IV
DE LA SECURITE