Art. 4. - Les écoles nationales d'ingénieurs admettent dans leurs formations d'ingénieurs des élèves recrutés par concours, sur épreuves ou sur titres, dans des conditions fixées, pour chaque voie d'accès, par un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis de leur conseil d'administration.
Les conditions d'obtention des titres d'ingénieur diplômé des écoles nationales d'ingénieurs sont fixées dans les mêmes conditions.
Les écoles nationales d'ingénieurs organisent aussi des formations de troisième cycle ou des formations spécialisées pour des étudiants n'ayant pas la qualité d'élèves des écoles nationales d'ingénieurs. Ces formations sont assurées conjointement avec un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel.
Les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances ainsi que les modalités de l'activité pédagogique sont établies pour chaque école par le règlement des études, arrêté par le conseil d'administration de l'établissement après avis du conseil pédagogique et du conseil scientifique et technologique de l'école.
TITRE II
ORGANISATION ADMINISTRATIVE