Art. 1er. - La commission nationale de changement de grade des officiers de sapeurs-pompiers volontaires, instituée auprès du ministre de l'intérieur, est compétente pour donner un avis sur l'avancement aux grades de commandant, de lieutenant-colonel et de colonel.
Cette commission est également compétente pour donner un avis sur le changement de grade des officiers de sapeurs-pompiers volontaires membres d'un service de santé et de secours médical.
Elle exerce, pour les commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers volontaires, les fonctions de conseil de discipline.