Les conditions d'âge mentionnées à l'article 2 ne sont pas opposables :
1° Aux maîtres et documentalistes contractuels ou agréés remplissant les conditions fixées au troisième alinéa de l'article 1er ;
2° Aux femmes et aux mères de famille :
- soit lorsqu'elles sont mères de trois enfants vivants ou décédés par fait de guerre ou d'un enfant vivant âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 % ;
- soit lorsqu'elles ont élevé trois enfants ou un enfant atteint d'une infirmité égale ou supérieure à 80 % ;
- soit lorsqu'il est justifié, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 1er, qu'elles sont atteintes d'une infirmité ou d'une maladie incurable les plaçant dans l'impossibilité d'exercer leurs anciennes fonctions ou que leur conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans l'impossibilité d'exercer une profession quelconque.