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Article 2 (Décret n° 2003-25 du 8 janvier 2003 relatif à la durée du travail dans l'enseignement privé hors contrat)

Article 2 (Décret n° 2003-25 du 8 janvier 2003 relatif à la durée du travail dans l'enseignement privé hors contrat)


Pour le calcul de la durée légale, les heures effectuées par les surveillants visés à l'article 1er sont décomptées, de l'extinction des feux au lever, sur la base d'un tiers du temps de présence passé dans l'établissement.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions plus favorables des usages ou des conventions ou accords collectifs.