Art. 2. - La réception communautaire (CE) des véhicules définis à l'article 1er du présent arrêté en ce qui concerne la vitesse maximale par construction et les plates-formes de chargement est accordée par le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement d'Ile-de-France aux tracteurs répondant aux prescriptions de la directive 70/152/CEE, modifiée en dernier lieu par la directive 98/89/CE.