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Article (Circulaire du 24 mars 1999 relative à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers, prise en application du titre III du livre III du code de la consommation)

Article (Circulaire du 24 mars 1999 relative à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers, prise en application du titre III du livre III du code de la consommation)

3.2.3. Clôture de la procédure de conciliation

Lorsqu'un plan conventionnel a été accepté et signé par l'ensemble des créanciers sollicités et par le débiteur, il est soumis à la signature du président de la commission. Cette situation est notifiée officiellement par le secrétariat au débiteur et aux différents créanciers par l'envoi de photocopies du plan signé par le président.

Le plan conventionnel de redressement mentionne qu'il est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure, restée infructueuse, du débiteur d'exécuter ses obligations. Copie de ce plan est adressée, le cas échéant, à la section départementale des aides publiques au logement.

Les commissions pourront utilement envisager, pour les cas les plus difficiles, d'inclure dans le plan un certain nombre de dispositions destinées à en faciliter la mise en oeuvre. Il est permis, à ce propos, d'envisager les solutions suivantes :

- recourir le plus souvent possible au prélèvement automatique, afin que tous les créanciers sans exception soient payés aux échéances qui sont indiquées dans le plan ;

- proposer une domiciliation bancaire unique auprès d'un établissement de crédit, lorsque le nombre de créanciers est particulièrement élevé. L'établissement domiciliataire serait alors chargé de payer tous les autres créanciers à période déterminée ;

- faire appel, selon les cas, aux services des assistantes sociales, aux tuteurs de l'union départementale des associations familiales (UDAF), à certaines associations, en particulier l'association départementale d'information sur le logement (ADIL), ainsi qu'aux conseillères en économie sociale et familiale, afin d'aider le débiteur à accomplir l'ensemble des mesures inscrites au plan de règlement.

Il est également possible de demander la collaboration d'une personne qui serait choisie parmi les proches du débiteur, si elle y a convenance.

Naturellement, il ne saurait être question de mettre à la charge du débiteur les frais occasionnés, le cas échéant, par une telle assistance.

Le défaut d'accord, quel que soit le moment où il est constaté, fait l'objet d'un constat matérialisé par un procès-verbal signé par le président de séance.

Il est immédiatement notifié au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et aux créanciers par lettre simple. Ces lettres mentionnent que le débiteur peut, dans un délai de quinze jours suivant la notification, saisir la commission aux fins de voir recommander les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou au premier alinéa de l'article L. 331-7-1 du code de la consommation dont ces lettres reproduisent intégralement les dispositions.

Lorsqu'en application de l'article L. 331-5 du code de la consommation le juge a prononcé la suspension d'une ou plusieurs des procédures d'exécution diligentées contre le débiteur, ces lettres mentionnent que la suspension se poursuit soit jusqu'à l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent, soit, si le débiteur use de la faculté prévue à l'article L. 331-7 du code de la consommation, jusqu'à ce que le juge ait conféré force exécutoire aux recommandations de la commission ou ait statué sur la contestation émise à leur encontre.

De même, lorsque la commission interrompt sa mission au cours de la procédure pour une cause autre que l'absence d'accord (découverte après la décision de recevabilité d'un motif d'irrecevabilité, retrait du dossier par le débiteur, etc.), sa décision est portée à la connaissance des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dès lors que cette décision ouvre droit à un recours (découverte d'un motif d'irrecevabilité, par exemple). Dans les autres cas, l'information peut se faire par lettre simple.

La clôture de la procédure emporte dorénavant des conséquences de nature juridique au regard de l'inscription au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP). En effet, en vertu du troisième alinéa de l'article L. 333-4 du code de la consommation, le prononcé de la recevabilité entraîne l'inscription du débiteur au FICP. Cela signifie que, parallèlement, l'arrêt de la procédure doit s'accompagner d'une radiation du fichier. Il convient, dans ces conditions, que les commissions se montrent attentives au lien qui existe désormais entre la clôture d'un dossier et la présence du débiteur dans le fichier.