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Article (Décret no 99-272 du 6 avril 1999 relatif aux commissions paritaires d'établissement des établissements publics d'enseignement supérieur)

Article (Décret no 99-272 du 6 avril 1999 relatif aux commissions paritaires d'établissement des établissements publics d'enseignement supérieur)

Art. 31. - Lorsque le fonctionnaire dont le cas est soumis à l'examen de la commission appartient à la catégorie A, le ou les représentants de cette catégorie pour le groupe considéré siègent avec leurs suppléants qui ont alors voix délibérative.