Art. 8. - La titularisation prévue à l'article 6 ci-dessus est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel dont les conditions générales d'organisation sont fixées, pour chacun des corps d'accueil figurant au tableau de correspondance no 2 annexé au présent décret, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la fonction publique.
Un candidat ne peut ni se présenter plus d'une fois aux épreuves de l'examen professionnel d'accès au corps d'accueil, ni se présenter aux épreuves d'examens professionnels d'accès aux autres corps d'accueil.