Article 90
I. - L'article 217 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1o Le premier alinéa du I est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Elle s'applique également aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C. Dans ce cas, la déduction est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement. » ;
2o Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'investissement est réalisé par une société ou un groupement visés aux deux dernières phrases du premier alinéa, les associés ou membres doivent, en outre, conserver les parts de cette société ou de ce groupement pendant un délai de cinq ans à compter de la réalisation de l'investissement. A défaut, ils doivent ajouter à leur résultat imposable de l'exercice de cession le montant des déductions qu'ils ont pratiquées, diminué, le cas échéant, dans la proportion de leurs droits dans la société ou le groupement, des sommes déjà réintégrées en application des dispositions du dixième alinéa. »
3o Il est inséré un II quater ainsi rédigé :
« II quater. - Les investissements et les souscriptions au capital mentionnés aux I, II et II ter et dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à 5 000 000 F ne peuvent ouvrir droit à déduction que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au deuxième alinéa du III.
« Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à 2 000 000 F, lorsqu'ils sont réalisés par une société ou un groupement mentionnés à l'avant-dernière phrase du premier alinéa de ce même I. »
4o Le IV bis est ainsi rétabli :
« IV bis. - L'abattement prévu à l'article 217 bis n'est applicable ni pour le calcul de la déduction prévue par le présent article ni aux résultats provenant de l'exploitation des investissements ayant donné lieu à cette déduction et qui sont acquis pendant la durée normale d'utilisation de ces mêmes investissements.
« Si, avant l'expiration de sa durée normale d'utilisation, l'un de ces investissements est cédé ou cesse d'être affecté à l'exploitation de l'entreprise utilisatrice ou si l'acquéreur cesse son activité, l'avantage résultant de l'application du premier alinéa est rapporté au résultat imposable de l'exercice au cours duquel cet événement se réalise, majoré d'un montant égal au produit de cet avantage par le taux de l'intérêt de retard prévu au troisième alinéa de l'article 1727 et appliqué dans les conditions mentionnées à l'article 1727 A. »
II. - Le deuxième alinéa (1o) de l'article 39 CA du code général des impôts est complété par les mots : « et qui n'ont pas donné lieu à la déduction prévue au I de l'article 217 undecies ».
III. - Les dispositions des 1o, 2o et 4o du I et celles du II s'appliquent aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 1999.
Les dispositions du 3o du I s'appliquent aux investissements réalisés ou aux souscriptions versées à compter du 1er janvier 1999, à l'exception des immeubles ayant fait l'objet avant cette date d'une déclaration d'ouverture de chantier à la mairie de la commune et des biens meubles corporels commandés, mais non encore livrés à cette date, si la commande a été accompagnée du versement d'acomptes d'un montant au moins égal à 50 % de leur prix.