Art. 6. - L'accord préalable du préfet est établi après vérification :
- de la bonne exécution et des résultats satisfaisants aux conditions des prescriptions définies dans les normes ou spécifications techniques visées à l'article 2 ;
- de l'organisation du constructeur en matière d'assurance de la qualité, lui permettant d'assurer de bonnes conditions de fabrication.