Art. 4. - Les épreuves mentionnées au 2 de l'article 5 du décret no 97-1097 du 27 novembre 1997 susvisé sont organisées par chaque école d'architecture habilitée et comportent :
1. Pour l'admissibilité :
- une épreuve de vérification de l'aptitude du candidat au projet d'architecture à partir d'un dossier comportant des documents écrits et graphiques : élaboration d'une esquisse et rédaction d'une note de présentation (durée : huit heures ) ;
- une épreuve de culture générale portant sur l'histoire de l'architecture, de la ville et de l'art, à partir de documents iconographiques ou écrits (durée : trois heures) ;
- un test d'évaluation du niveau du candidat en mathématiques appliquées à la construction (durée : deux heures).
Le candidat doit obtenir une note supérieure ou égale à 10 sur 20 dans chacune de ces épreuves pour être déclaré admissible.
2. Pour l'admission :
- une épreuve orale sur le thème de l'architecture et de son environnement culturel, économique et social ;
- un entretien avec le jury qui dispose du dossier fourni par le candidat à la commission de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels conformément aux dispositions du décret du 2 janvier 1998 susvisé.