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Article (Décret n° 2000-707 du 27 juillet 2000 portant création d'un tribunal administratif à Cergy-Pontoise et modifiant les articles R. 4, R. 5 et R. 7 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et les articles R. 221-3, R. 221-4 et R. 221-7 du code de justice administrative)

Article (Décret n° 2000-707 du 27 juillet 2000 portant création d'un tribunal administratif à Cergy-Pontoise et modifiant les articles R. 4, R. 5 et R. 7 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et les articles R. 221-3, R. 221-4 et R. 221-7 du code de justice administrative)

Art. 5. - Les tribunaux administratifs de Paris et de Versailles demeurent saisis des requêtes qui, ne relevant plus de leur compétence territoriale en vertu de l'article 2 ci-dessus, ont été enregistrées auprès de leur greffe jusqu'au 31 mars 1999 inclus.

Les requêtes qui relèvent de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en vertu de l'article 2 ci-dessus et qui, enregistrées au greffe du tribunal administratif de Paris ou du tribunal administratif de Versailles après le 31 mars 1999, n'ont pas été inscrites à un rôle de ces tribunaux avant le 1er septembre 2000 sont transmises au tribunal administratif de Cergy-Pontoise par le président du tribunal administratif auprès duquel elles ont été enregistrées.

La décision de transmission n'est pas motivée. Elle est notifiée aux parties et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Les actes de procédure accomplis régulièrement devant le tribunal administratif de Paris ou le tribunal administratif de Versailles restent valables devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.