Art. 5. - I. - Tous les effluents radioactifs gazeux sont traités dans les conditions énoncées à l'article 2. Les rejets radioactifs gazeux sont pratiqués par les cheminées des bâtiments, équipées de de dispositifs de filtration à très haute efficacité ou de tout autre dispositif équivalent de traitement avant rejet. Les conditions techniques de réalisation et de fonctionnement des principales cheminées sont, au minimum :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 173 du 28/07/20 0 page 11633 à 11639
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Ces cheminées sont équipées des dispositifs de mesure du débit de rejet et de prélèvement permettant de mettre en oeuvre le programme de surveillance et de contrôles prévus à l'article 7 ci-après. Tant pour les effluents radioactifs que pour les effluents chimiques, les dispositifs précités doivent être implantés dans une section de la cheminée où la représentativité des mesures et prélèvements est assurée. De plus, ils doivent être aisément accessibles, en permanence et en toute sécurité.
De plus, pour la cheminée de l'incinérateur, les dispositifs de mesure du débit et de prélèvement sont doublés ; un dispositif mesure en continu l'activité rejetée à la cheminée, sous forme d'aérosols et de gaz si nécessaire, et délivre une alarme sur activité.
Pour l'ensemble des cheminées, les dispositifs de prélèvement sont équipés d'alarmes signalant à l'exploitant toute interruption de leur fonctionnement. Ces alarmes sont reportées au poste de regroupement des alarmes radiologiques.
II. - Pour ce qui concerne les effluents gazeux issus de l'incinérateur, l'exploitant devra étudier une solution technique en vue d'améliorer l'efficacité globale du système d'épuration existant. Cette étude sera présentée aux organismes compétents de contrôle dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication du présent arrêté. Sa mise en oeuvre sera soumise à leur approbation.