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Article (Circulaire du 23 avril 1999 relative à l'application du décret no 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires)

Article (Circulaire du 23 avril 1999 relative à l'application du décret no 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires)

Article 12

Sont électeurs au titre d'une commission administrative paritaire déterminée, les fonctionnaires en position d'activité ou en congé parental appartenant au corps appelé à être représenté par cette commission et cela même s'ils travaillent à temps partiel ou s'ils sont en congé de longue maladie, en congé de longue durée ou en cessation progressive d'activité. Les fonctionnaires en position de détachement sont électeurs à la fois dans leur corps d'origine et dans le corps où ils sont détachés.

Les fonctionnaires en position hors cadres, en disponibilité, en position sous les drapeaux, ainsi que les stagiaires ne sauraient être électeurs. Il en va de même pour les fonctionnaires en cessation anticipée d'activité. Dès leur admission au congé de fin d'activité, les fonctionnaires cessent d'être électeurs aux CAP.

Le principe selon lequel un stagiaire ne peut pas être électeur ne doit être écarté que dans la seule hypothèse où l'arrêté de titularisation intervient après les élections aux commissions administratives paritaires mais prévoit que l'agent est titularisé à compter d'une date qui est antérieure à celle des élections aux commissions administratives. Dans ce cas, le stagiaire dont la titularisation n'apparaît pas douteuse doit être considéré comme étant électeur lors des élections aux commissions administratives paritaires.

La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.