Art. 5. - Le fournisseur peut présenter une demande d'éligibilité pour un kit lorsque :
a) L'aéronef de référence répond à la définition prévue à l'article 2 du présent arrêté ;
b) Le fournisseur du kit a établi, à l'intention du monteur :
- un manuel de montage ;
- les documents associés à l'aéronef ;
- le programme de vérification en vol et au sol.
Dans le cas du CNSK 2, le manuel de montage doit préciser la part de montage laissée au monteur, qui ne doit pas être inférieure à un minimum fixé par le ministre chargé de l'aviation civile.
Le programme de vérification en vol et au sol, établi par le fournisseur, à l'intention du monteur, doit permettre au monteur de vérifier que les caractéristiques techniques essentielles de l'aéronef sont conformes à celles de l'aéronef de référence, avec les marges prévues par le fournisseur.
En outre, la déclaration d'éligibilité d'un aéronef de référence qui n'est pas certifié de type suppose que :
c) Le fournisseur du kit a vérifié que l'aéronef répond aux conditions de navigabilité notifiées par le ministre chargé de l'aviation civile ;
d) Le fournisseur du kit a déposé auprès du ministre chargé de l'aviation civile une fiche descriptive de l'aéronef ;
e) Le fournisseur du kit a mis en oeuvre une procédure assurant la conformité des éléments constitutifs du kit livré au monteur avec les éléments à monter décrits dans le manuel de montage, une procédure prévoyant la délivrance d'une déclaration de conformité, et une procédure permettant le suivi des kits. Le fournisseur doit archiver l'ensemble des justifications ayant permis d'établir la conformité de l'aéronef aux conditions de navigabilité notifiées.
Ces justifications doivent être tenues à la disposition des personnes ou organismes habilités par le ministre chargé de l'aviation civile.
Le ministre chargé de l'aviation civile peut imposer des conditions additionnelles de navigabilité prenant en compte des caractéristiques ou des utilisations particulières de l'aéronef.