Art. 1er. - Conformément à l'article 3 du décret du 29 avril 1998 susvisé, la vérification de l'état de conservation des flocages, calorifugeages et faux plafonds contenant de l'amiante est effectuée à partir de la grille d'évaluation définie en annexe au présent arrêté.
Le contrôle de l'empoussièrement prévu à l'article 4 du même décret est effectué conformément à la norme NFX 43-050 relative à la détermination de la concentration en fibres d'amiante par microscopie électronique à transmission (méthode indirecte). La fraction des fibres à prendre en compte pour le comptage est celle qui correspond à la totalité des fibres d'amiante dont la longueur est supérieure à 5 microns, dont la largeur est inférieure à 3 microns et dont le rapport longueur sur largeur est supérieur à 3. Ce contrôle est effectué la ventilation habituelle étant en service.