Art. 3. - Sont instituées auprès du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des personnels des établissements, dont la désignation et la composition suivent :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 293 du 18/12/2001 page 20043 à 20046
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