Art. 6. - Marques d'identification. - Aucune dinde ne peut être vendue sous l'appellation d'origine contrôlée « Dinde de Bresse » sans la bague de l'éleveur, le scellé muni du macaron et l'étiquette du syndicat simultanément.
Les bagues, scellés et étiquettes doivent répondre aux dispositions du règlement technique de l'appellation d'origine contrôlée « Dinde de Bresse » prévu à l'article 9 du présent décret. Les marques ne peuvent servir qu'une fois et leur mise en place doit être effectuée soigneusement pour les rendre inviolables.
Les différentes marques d'identification prévues ci-dessus sont délivrées par le syndicat agricole de défense et de promotion de la dinde de Bresse sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine. Elles ne sont plus délivrées ou sont retirées par l'Institut national des appellations d'origine lorsqu'il est constaté qu'un atelier ne respecte pas les conditions de production. Les modalités de distribution de ces différentes marques d'identification sont précisées dans le règlement technique de l'appellation d'origine contrôlée « Dinde de Bresse » prévu à l'article 9 du présent décret.