Art. 1er. - Les tarifs de vente hors taxes de l'électricité aux clients qui ne sont pas éligibles au sens de l'article 22 de la loi du 10 février 2000 susvisée sont établis en fonction des coûts de production, des coûts d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution, et des coûts de commercialisation de cette énergie à ces clients. Ils intègrent les dépenses de développement du service public de l'électricité. Ils sont établis de manière à ne pas permettre des subventions en faveur des clients éligibles.
Ces tarifs comportent une part fixe et une part proportionnelle à l'énergie consommée.
La part fixe et la part proportionnelle à l'énergie consommée dépendent des caractéristiques intrinsèques de la fourniture, et notamment :
- de la puissance souscrite par l'abonné ;
- de la tension sous laquelle l'énergie est fournie ;
- du mode d'utilisation de ladite puissance au cours de l'année et en particulier de la période et de la durée d'utilisation.
Dans les zones où la distribution d'électricité est assurée par un distributeur non nationalisé, les tarifs pratiqués peuvent déroger aux tarifs établis en application du présent décret, sans pouvoir leur être supérieurs.