Art. 1er. - Les sièges des membres du conseil d'administration de la CNRACL, représentants des collectivités territoriales, des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, sont attribués de la façon suivante :
1o Deux sièges pour les communes de 20 000 habitants et plus (1re catégorie) ;
2o Deux sièges pour les communes de moins de 20 000 habitants (2e catégorie) ;
3o Un siège pour les régions et les départements (3e catégorie) ;
4o Trois sièges pour les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, y compris les établissements dépendant de l'Assistance publique à Paris (4e catégorie).
Les catégories dans lesquelles entrent pour leur représentation les établissements publics à caractère administratif autres que les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée sont déterminées ainsi qu'il suit : les établissements publics communaux, départementaux et régionaux entrent dans la catégorie à laquelle appartient la collectivité dont ils relèvent ; les établissements publics interdépartementaux, les communautés urbaines et les autres établissements publics intercommunaux entrent dans la 3e catégorie.