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Article (Arrêté du 6 juin 2001 fixant les modalités d'élection des membres du conseil d'administration de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales représentant les collectivités territoriales et les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Article (Arrêté du 6 juin 2001 fixant les modalités d'élection des membres du conseil d'administration de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales représentant les collectivités territoriales et les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Art. 1er. - Les sièges des membres du conseil d'administration de la CNRACL, représentants des collectivités territoriales, des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, sont attribués de la façon suivante :

1o Deux sièges pour les communes de 20 000 habitants et plus (1re catégorie) ;

2o Deux sièges pour les communes de moins de 20 000 habitants (2e catégorie) ;

3o Un siège pour les régions et les départements (3e catégorie) ;

4o Trois sièges pour les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, y compris les établissements dépendant de l'Assistance publique à Paris (4e catégorie).

Les catégories dans lesquelles entrent pour leur représentation les établissements publics à caractère administratif autres que les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée sont déterminées ainsi qu'il suit : les établissements publics communaux, départementaux et régionaux entrent dans la catégorie à laquelle appartient la collectivité dont ils relèvent ; les établissements publics interdépartementaux, les communautés urbaines et les autres établissements publics intercommunaux entrent dans la 3e catégorie.