Article 44
I. - Le 5o de l'article 2 de la loi no 45-138 du 26 décembre 1945 relative à la création d'un Fonds monétaire international et d'une Banque internationale pour la reconstruction et le développement est ainsi rédigé :
« 5o Dans la limite d'une somme équivalente en francs français à 2 577 millions de droits de tirage spéciaux, une somme correspondant à des prêts remboursables, dans les conditions prévues à l'article VII, section 1, alinéa 1, des statuts du fonds et par les décisions des administrateurs du fonds des 5 janvier 1962, 24 février 1983 et 27 janvier 1997 concernant l'application de cet article. »
II. - L'article 2 de la loi no 83-967 du 9 novembre 1983 relative à l'augmentation de la quote-part de la France au Fonds monétaire international et à l'augmentation de sa participation aux accords généraux d'emprunt est abrogé.