Art. 25. - En cas de suspicion de non-respect de la réglementation vétérinaire ou de doutes quant à l'identité ou la destination réelle du produit, quant au respect des garanties de santé animale ou de santé publique certifiées dans le certificat ou document sanitaire ou de salubrité visé à l'article 5 de l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé, les agents officiels du poste d'inspection frontalier procèdent à tous les contrôles qu'ils jugent utiles afin de confirmer ou d'infirmer les doutes et/ou suspicions. Dans l'attente du résultat des investigations et des contrôles, les produits concernés sont consignés sous la responsabilité du vétérinaire inspecteur responsable du poste d'inspection frontalier.
Si les doutes et soupçons sont confirmés, le ministre chargé de l'agriculture peut instaurer un renforcement des contrôles sur les produits de même origine.