Art. 7. - Pour chaque lot destiné à l'importation, les agents officiels effectuent :
1. Un contrôle d'identité pour s'assurer de la conformité des produits avec les données figurant sur les certificats ou documents visés à l'article 6 du présent arrêté accompagnant ce lot. Sauf pour le cas des produits en vrac visés à l'annexe III du présent arrêté, ce contrôle d'identité comprend :
a) Quand les produits d'origine animale arrivent en conteneur et que l'apposition officielle de scellés est exigée par la réglementation vétérinaire, la vérification des scellés qui doivent être intacts et des mentions y figurant qui doivent correspondre à celles des certificats ou documents accompagnant les produits ;
b) Dans les autres cas et pour tous les types de produits, la vérification de la présence et de la conformité des estampilles, marques officielles ou marques de salubrité identifiant les pays et établissement d'origine et leur correspondance avec les mentions figurant sur les certificats ou documents vétérinaires d'accompagnement.
En outre, lorsque ces produits sont emballés et/ou conditionnés, ce contrôle d'identité comprend également le contrôle de l'étiquetage spécifique prévu par la réglementation vétérinaire ;
2. Un contrôle physique conformément aux critères de l'annexe IV du présent arrêté afin de s'assurer que les produits répondent aux exigences fixées par la réglementation vétérinaire, et sont propres à être utilisés conformément aux fins prévues dans le certificat ou document d'accompagnement.
Les agents officiels procèdent aux examens de laboratoire à effectuer sur place ainsi qu'aux prélèvements d'échantillons officiels destinés à l'analyse.
Une fréquence réduite de contrôles physiques peut être appliquée conformément à la décision 94/360/CE susvisée, ou le cas échéant aux produits importés originaires ou en provenance de certains pays tiers sur la base d'une décision de la Commission.