Art. 8. - Les correspondances entre les épreuves et domaines de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 11 août 1987 modifié portant création du brevet d'études professionnelles vente-action marchande et à l'arrêté du 10 septembre 1993 modifié fixant les conditions de délivrance du brevet d'études professionnelles vente-action marchande et les épreuves de l'examen organisées conformément au présent arrêté sont prévues en annexe IV au présent arrêté.
Cette annexe précise également les correspondances entre les unités capitalisables définies par l'arrêté du 10 septembre 1993 précité et les domaines ou épreuves de l'examen organisées conformément au présent arrêté.
La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux domaines et aux épreuves de l'examen subi selon les dispositions de l'arrêté du 11 août 1987 et de l'arrêté du 10 septembre 1993 précités est reportée dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.
La durée de validité des unités capitalisables définies par l'arrêté du 10 septembre 1993 précité est reportée dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.