Art. 2. - Le corps des syndics des gens de mer comprend 3 grades :
- le grade de syndic principal de 1re classe des gens de mer qui comprend 3 échelons ;
- le grade de syndic principal de 2e classe des gens de mer qui comprend 11 échelons ;
- le grade de syndic des gens de mer qui comprend 11 échelons.
Le nombre des emplois de syndic principal de 2e classe ne peut excéder 30 % de l'effectif total du corps.
Le nombre des emplois de syndic principal de 1re classe ne peut excéder 15 % de l'effectif total du corps.