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Article (Décret n° 2000-620 du 5 juillet 2000 modifiant le décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement)

Article (Décret n° 2000-620 du 5 juillet 2000 modifiant le décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement)

Art. 7. - La section IV est remplacée par une section IV ainsi rédigée :

« Section IV. - La conférence des délégués des élèves et le conseil des délégués pour la vie lycéenne.

« Art. 29. - Dans les lycées, une conférence des délégués des élèves est réunie à l'initiative du chef d'établissement au moins trois fois par an. Formée par l'ensemble des délégués des élèves, elle est présidée par le chef d'établissement. Le ou les adjoints du chef d'établissement, les conseillers principaux d'éducation et les conseillers d'éducation assistent aux réunions.

« La conférence des délégués des élèves donne son avis et formule des propositions sur les questions relatives à la vie et au travail scolaires.

« Art. 30. - Dans les lycées, un conseil des délégués pour la vie lycéenne est composé de dix lycéens, dont trois élus pour un an par les délégués des élèves au scrutin uninominal à deux tours et sept élus pour deux ans par l'ensemble des élèves de l'établissement au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours.

« Pour chaque titulaire, un suppléant est élu dans les mêmes conditions. Lorsque le titulaire élu par l'ensemble des élèves de l'établissement est en dernière année de cycle d'études, son suppléant doit être inscrit dans une classe de niveau inférieur. Un membre suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du titulaire. Lorsqu'un membre titulaire cesse d'être élève de l'établissement ou démissionne, il est remplacé par son suppléant pour la durée du mandat restant à courir.

« Le mandat des membres du conseil expire le jour de la première réunion qui suit l'élection de la catégorie à laquelle ils appartiennent.

« Assistent, à titre consultatif, aux réunions du conseil des délégués pour la vie lycéenne des représentants des personnels et des parents d'élèves dont le nombre est égal à celui des membres. Les représentants des personnels sont désignés chaque année, pour cinq d'entre eux, parmi les membres volontaires des personnels d'enseignement et d'éducation et, pour trois d'entre eux, parmi les membres volontaires des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service de l'établissement, par le conseil d'administration du lycée, sur proposition des représentants de leur catégorie au sein de ce conseil. Deux représentants des parents d'élèves sont élus, en leur sein, par les représentants des parents d'élèves au conseil d'administration.

« Le conseil est présidé par le chef d'établissement. Les représentants des lycéens élisent, parmi eux, un vice-président pour une durée d'un an.

« Le président peut, à son initiative ou à la demande de la moitié des membres du conseil, inviter à participer à la séance toute personne dont la consultation est jugée utile.

« Art. 30-1. - Le conseil des délégués pour la vie lycéenne exerce les attributions suivantes :

« 1o Il formule des propositions sur la formation des représentants des élèves et les conditions d'utilisation des fonds lycéens.

« 2o Il est obligatoirement consulté :

« a) Sur les questions relatives aux principes généraux de l'organisation des études, sur l'organisation du temps scolaire et sur l'élaboration du projet d'établissement et du règlement intérieur ;

« b) Sur les modalités générales de l'organisation du travail personnel et du soutien des élèves, sur l'information liée à l'orientation et portant sur les études scolaires et universitaires, sur les carrières professionnelles ;

« c) Sur la santé, l'hygiène et la sécurité, sur l'aménagement des espaces destinés à la vie lycéenne et sur l'organisation des activités sportives, culturelles et périscolaires.

« Ses avis et ses propositions, ainsi que les comptes rendus de séance, sont portés à la connaissance et, le cas échéant, inscrits à l'ordre du jour du conseil d'administration et peuvent faire l'objet d'un affichage dans les conditions de l'article 8-1.

« Le conseil des délégués pour la vie lycéenne se réunit, sur convocation du chef d'établissement, avant chaque séance ordinaire du conseil d'administration. Il est, en outre, réuni en séance extraordinaire, à la demande de la moitié de ses membres ou à celle de la conférence des délégués des élèves. L'ordre du jour est arrêté par le chef d'établissement. Sont inscrites à l'ordre du jour toutes les questions ayant trait aux domaines définis ci-dessus, dont l'inscription est demandée par au moins la moitié des membres du conseil.

« Le conseil ne peut siéger valablement que si la majorité des lycéens est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le chef d'établissement doit procéder à une nouvelle convocation du conseil dans un délai de trois jours au minimum et de huit jours au maximum. Le conseil délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.

« Art. 30-2. - Le chef d'établissement assure l'organisation et veille au bon déroulement des élections de l'ensemble des représentants lycéens au conseil des délégués pour la vie lycéenne. Celles-ci doivent avoir lieu au plus tard avant la fin de la septième semaine de l'année scolaire.

« Pour les sièges à pourvoir au suffrage direct, le chef d'établissement recueille les candidatures qui doivent lui parvenir dix jours au moins avant la date du scrutin. Chaque candidature doit comporter le nom d'un titulaire et celui d'un suppléant. La majorité absolue est exigée au premier tour ; il est procédé, s'il y a lieu, à un second tour à la majorité relative. En cas d'égalité des voix, le plus jeune des candidats est déclaré élu.

« Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours ouvrables, à compter de la proclamation des résultats, devant le chef d'établissement qui statue dans un délai de huit jours. »