Art. 1er. - Après l'article 2 de l'arrêté du 22 février 1995 susvisé, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :
« Art. 2-1. - Les organismes habilités à faire subir l'examen psychotechnique mentionné à l'article 2 ci-dessus sont les organismes agréés par le préfet du département dans lequel ils sont situés, pour faire subir des tests psychotechniques au titre de l'article L. 15 du code de la route. »