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Article 109 (Décret n° 2002-1219 du 27 septembre 2002 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie)

Article 109 (Décret n° 2002-1219 du 27 septembre 2002 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie)


A l'audience, le chef du service de contrôle aux frontières ou le fonctionnaire désigné par lui, sur sa demande ou sur celle du juge, est entendu en ses observations. Un représentant du haut-commissaire peut demander à être entendu.
L'étranger, sauf s'il ne se présente pas, bien que dûment convoqué, et, s'il y a lieu, son avocat sont entendus. Le juge nomme un interprète si l'étranger qui ne parle pas suffisamment la langue française le demande.
Le ministère public peut faire connaître son avis.